Trop de déjections canines sur les trottoirs de Montaigu
Pour rappel L’article R. 633-6 du Code pénal dispose que « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, des…